La Présidence de la Cour supérieure d’arbitrage de la Fédération de Russie a confirmé la légalité de la décision du tribunal ayant débouté de sa demande la compagnie irlandaise Eurotaz Limited en recouvrement d’un compte personnel, qui lui attribue 4,2M d’actions (environ 10%) de la société Toliattiazot, un des plus gros producteurs d’ammoniac du monde. La Cour a annulé la décision du tribunal fédéral d’arbitrage de Povolsky du 26 janvier 2012 qui requérait à ce que soit reportée au registre des actionnaires de la société Toliattiazot la propriété de la compagnie irlandaise sur 4,2M d’actions. L’arrêt de la cour d’appel d’arbitrage n° 11 du 3 novembre 2011 qui avait rejeté la demande en justice n’a pas été modifié par la Cour supérieure d’arbitrage. Selon le demandeur, l’entreprise hongroise Eurotaz (le vendeur), le 25 novembre 1995, a conclu avec la société irlandaise (l’acquéreur) un contrat d’achat et de vente d’actions de Toliattiazot. Le 27 novembre 1995, l’entreprise hongroise a de surcroît été restructurée, tandis que son ayant-droit (la société hongroise industrialo-commerciale à responsabilité limitée ROMEX) a été liquidé le 19 octobre 1998.

Comme l’indique le demandeur, le clerc chargé de l’enregistrement a été informé le 25 novembre 1995 du changement de mains des actions dans une lettre qui lui a été adressée par fax. Une fois que le clerc eut pris connaissance de l’ensemble de documents qui étaient exigés du propriétaire, le 24 janvier 1996, un fax a été envoyé, informant de l’inscription au registre des actionnaires du transfert des actions de l’entreprise hongroise au compte personnel de la compagnie irlandaise. Le demandeur prétend que le clerc lui a donné une attestation confirmant le droit de propriété de la compagnie irlandaise sur les actions litigieuses. Comme le prétend le demandeur, la compagnie Toliattiazot et son clerc en charge de la tenue du registre des actionnaires ont supprimé par erreur, et ce en l’absence de tout fondement, le compte personnel de la compagnie irlandaise, après avoir réinscrit au registre la société hongroise comme actionnaire, alors qu’elle n’existait plus. La compagnie Toliattiazot et VTB Registrator n’ont pas tenu compte des demandes en justice, dès lors qu’il était soutenu que la compagnie irlandaise n’avait pas prouvé en bonne et due forme le transfert des droits à son endroit, et ont également argué du fait que le délai d’introduction de la demande était prescrit. Sur le fond, la demande de la compagnie irlandaise était motivée par le fait que la société émettrice et le clerc chargé de l’enregistrement n’étaient pas en droit, de leur propre initiative, d’exclure du registre l’inscription du demandeur en tant qu’actionnaire, tout juste inscrit, d’après ce qu’ont noté les juges dans l’arrêt de renvoi de l’affaire à la Présidence. Cependant, les actions de Toliattiazot, sous le numéro du registre national 1-01-00014-E, sans être pour autant munis des titres d’émission, n’existent que sous la forme d’inscriptions aux comptes, que gèrent la personne chargé de l’enregistrement ou le dépositaire. C’est la raison pour laquelle, si l’on prend en compte les dispositions de l’article 142, al. 2 du Code civil de la Fédération de Russie et l’article 28 de la loi du 22 avril 1996 portant sur le marché des titres, l’inscription au compte fait précisément présumer au profit de l’actionnaire sa qualité de propriétaire légal des actions. La formation collégiale de la Cour supérieur d’arbitrage a considéré que le litige en question n’avait rien à voir avec un litige portant sur la présence dans le registre d’erreurs de type technique. Du reste, comme l’ont fait remarquer les juges du premier et second degrés, la compagnie irlandaise n’a jamais participé depuis 1995 aux assemblées d’actionnaires de Toliattiazot, dont on ne l’informait pas non plus, ne recevait pas de dividendes, et ne mettait en œuvre aucun autre droit accordé à l’actionnaire, propriétaire d’actions en capital, parmi ceux prévus par la législation sur sociétés par actions. L’intérêt réel de la compagnie irlandaise, d’après les juges de la Cour supérieure d’arbitrage, réside dans l’obtention de la propriété des actions dont elle a été privée, si l’on en croit le demandeur, à la suite d’actes frauduleux de Toliattiazot et de son clerc chargé de l’enregistrement. C’est pourquoi la demande de la compagnie irlandaise est soumise à une prescription de droit commun de trois ans, prévue par l’article 196 du Code civil de la Fédération de Russie, dont le délai commence à s’écouler à partir du jour où la compagnie irlandaise a pris connaissance ou aurait dû connaître la violation de son droit. Les juges ont établi que le 15 novembre 2006, des audits ont préparé pour les directeurs de la compagnie irlandaise des rapports spécialisés pour 1998-2005. Ces rapports montrent que cette société avait l’intention d’intenter une action en justice pour recouvrer et garantir ses droits en tant qu’actionnaire de Toliattiazot. Ces rapports d’audit ont été enregistrés dans l’ensemble des documents du 23 novembre 2006, d’après l’arrêt de la Cour supérieure d’arbitrage de la Fédération de Russie. Sachant cela, la cour d’appel en est venue à la conclusion fondamentale que la question de la perte, par le demandeur, de son lot d’actions avait fait l’objet d’une discussion au sein de ses organes exécutifs et que la société irlandaise avait appris l’existence de la violation de ses droits pas plus tard que le 23 novembre 2006. L’arrêt de la cour remarque que la demande en justice n’avait été que réellement introduite par la société irlandaise que le 25 mai 2010, c’est-à-dire une fois qu’elle était déjà prescrite. L’expiration du délai de prescription, dont a argué le défendeur, est un fondement qui en tant que tel est suffisant pour débouter le demandeur, d’après l’arrêt rendu par le collège des trois juges de la Cour supérieure d’arbitrage. La société Toliattiazot est le plus gros producteur russe d’ammoniac, producteur d’engrais minéraux, de métanol et de produits qu’elle traite elle-même sous la direction de la société Corportsia Toliattiazot. Le capital social statutaire est composé de 97,1M de roubles (431 actions nominales à 225 326 roubles) ; 76% des actions appartient au management de Toliattiazot et 9,74% à la société Ouralkhim.

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